J.O. Numéro 167 du 21 Juillet 2000
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Texte paru au JORF/LD page 11225
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Arrêté du 5 juillet 2000 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres des fabriques d'articles de papeterie et de bureau (anciennement convention collective nationale des ouvriers, employés et agents de maîtrise des fabriques d'articles de papeterie et de bureau)
NOR : MEST0010880A
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1995 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 23 mars 1999, portant extension de la convention collective nationale des ouvriers, employés et agents de maîtrise des fabriques d'articles de papeterie et de bureau du 24 novembre 1992 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment l'accord du 21 février 1997 la transformant en convention collective nationale des ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres des fabriques d'articles de papeterie et de bureau ;
Vu le protocole d'accord et l'accord du 1er mars 2000 relatifs à l'emploi, la réduction et l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 1er avril 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers, employés et agents de maîtrise des fabriques d'articles de papeterie et de bureau du 24 novembre 1992, modifié par l'accord du 5 avril 1993, tel qu'étendu par arrêté du 4 juillet 1994, et modifié par l'accord du 21 février 1997, la transformant en convention collective nationale des ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres des fabriques d'articles de papeterie et de bureau, les dispositions :
- du protocole d'accord du 1er mars 2000 relatif à l'emploi, la réduction et l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- de l'accord du 1er mars 2000 relatif à l'emploi, la réduction et l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- des termes : « de formation ou d'avantage équivalent au nombre d'heures majorées » figurant au sixième alinéa du B de l'article 4 (Modalités spécifiques au personnel d'encadrement) du chapitre I ;
- des termes : « ainsi que de travail à temps partiel » figurant au dernier alinéa de l'article 4 du chapitre II relatif à l'organisation du temps de travail ;
- des termes : « ou de temps partiel » figurant au second point du deuxième alinéa du chapitre III relatif au repos quotidien ;
- des termes : « titulaires d'un contrat à durée indéterminée » figurant au premier alinéa du A du chapitre V relatif au compte épargne temps.
La seconde phrase du premier alinéa de l'article 1er (Durée légale du travail) du chapitre Ier est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 212-4, premier alinéa, du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 2 du chapitre Ier est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (II) du code du travail qui laisse au seul choix du salarié une partie des dates de repos.
Le sixième alinéa de l'article 3 (Heures supplémentaires) du chapitre Ier est étendu sous réserve de l'article L. 212-5 du code du travail.
Le premier alinéa du B (Forfait assis sur un nombre d'heures de travail supérieur à la durée légale) de l'article 4 du chapitre Ier est étendu conformément à l'article L. 212-15-3 du code du travail sous réserve que le forfait en heures sur une base annuelle soit applicable aux cadres, au sens de la convention collective de branche, dont les horaires ne peuvent être prédéterminés et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.
A l'article 4 du chapitre Ier, le C régissant un forfait assis sur un nombre de jours de travail est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire conformément à l'article L. 212-15-3 (III) du code du travail, qui devra déterminer les conditions de contrôle de son application et prévoir des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, ainsi que les modalités concrètes d'application du repos quotidien et hebdomadaire.
L'article 5 du chapitre Ier relatif aux itinérants non cadres est étendu sous réserve du dernier alinéa du II de l'article L. 212-15-3 du code du travail.
Le deuxième alinéa du préambule du chapitre II (Organisation du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application du paragraphe VI de l'article 19 de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 relatif au mandatement.
L'article 1er du chapitre II est étendu sous réserve que les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation soient précisées au niveau de l'entreprise après consultation des représentants du personnel conformément aux articles L. 422-3 et L. 432-3 du code du travail.
Le second alinéa de l'article 1er du chapitre II est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail qui précise que la durée hebdomadaire moyenne du travail s'apprécie sur l'année.
L'article 3 du chapitre II relatif au délai de prévenance des changements d'horaire est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire, conformément à l'article L. 212-8 du code du travail, précisant les contreparties obligatoires au bénéfice du salarié en cas de changement d'horaire.
Le dernier alinéa de l'article 4 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 221-17 du code de travail.
Le deuxième alinéa de l'article 5 relatif à la rémunération mensuelle est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail, relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations.
Le troisième alinéa de l'article 5 (Rémunération mensuelle) du chapitre II est étendu sous réserve de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 212-8-5 du code du travail.
Au chapitre II, l'article 6 relatif aux heures excédentaires sur la période de décompte est étendu sous réserve de l'article L. 212-8, quatrième alinéa, du code du travail.
Le premier point du troisième alinéa du chapitre III relatif au repos quotidien est étendu sous réserve du 3o de l'article D. 220-1 du code du travail.
Le deuxième alinéa du chapitre IV relatif à la formation professionnelle est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail, dès lors que les heures de formation, assimilées à du travail effectif, dépassant la durée légale, le régime des heures supplémentaires leur sera applicable, y compris l'imputation sur le contingent annuel.
Au chapitre V relatif au compte épargne temps, le paragraphe C (Alimentation du compte) est étendu sous réserve de l'article L. 227-1, sixième alinéa, du code du travail.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 juillet 2000.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert
Nota. - Le texte de ces accords a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2000/12 en date du 14 avril 2000, disponible à la direction des Journaux Officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).